Arrêté du 16 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête sur la prime pour l'emploi.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 août 2007
Dernière modification : 2 août 2007

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique en date du 7 juillet 2006 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique en date du 22 mars 2007 accordé à l'enquête sur la prime pour l'emploi ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 2007 portant le numéro 1223644,
Article 1
Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête sur la prime pour l'emploi (PPE). Cette enquête fournira des résultats permettant d'apprécier la connaissance du dispositif de la PPE auprès de ses bénéficiaires effectifs ou potentiels, d'améliorer la connaissance des coûts liés à l'emploi et de qualifier le rôle de la PPE dans le jeu des incitations et des freins à l'augmentation de l'offre de travail.
Article 2
Suite à un appel d'offres, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par l'INSEE, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant.
Cette enquête se fera sous la forme d'entretiens individuels.
Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.
Article 3
Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du prestataire pendant la durée de conservation des données nominatives.