Article 2 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version15/07/2011
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Version17/03/2019

Entrée en vigueur le 17 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 5 mars 2019 - art. 1

Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.

L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2019

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