Article 3 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version15/07/2011
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Version17/03/2019

Entrée en vigueur le 17 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 5 mars 2019 - art. 1

L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2019

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