Arrêté du 29 janvier 2007
Article 11 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2016
Modifié par : Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.
La déclaration en mairie est préalable et est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage.
La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage.
Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.
Cette liste est publiée à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune, conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427-8 du code de l'environnement. […] Dans un avis n° 20213711, rendu lors de la séance du 22 juillet 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé que ces documents étaient communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
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