Article 13 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version26/09/2009
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Version04/07/2016

Entrée en vigueur le 4 juillet 2016

Modifié par : Arrêté du 28 juin 2016 - art. 2

Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus tard à midi, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.

Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.
Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.
Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.
Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :


-si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;
-si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège.

La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2016

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