Article 16 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version26/09/2009

Entrée en vigueur le 26 septembre 2009

Modifié par : Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 6

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.


Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.


L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.


L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.


Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.


Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.


De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2009

Commentaire1


M. Philippe Noguès · Questions parlementaires · 16 juin 2015

[…] sont homologués par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et ne peuvent être utilisés que par des piégeurs agréés, dans les seules limites de la capture du renard (article 16 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié, relatif au piégeage). […] est passible des sanctions définies à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, à savoir 15 000 € d'amende, 12 mois de prison et la confiscation des instruments ayant servi à matérialiser l'infraction. […] L'arrêté du 29 janvier 2007 modifié précise les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application des dispositions réglementaires précitées. […]

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