Article 18 de l'Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Chronologie des versions de l'article

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Version26/09/2009
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Version15/07/2011
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Version01/04/2017
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Version20/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 29 janvier 2007 - art. 19 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 29 janvier 2007 - art. 17 (V)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Modifié par : Arrêté du 2 novembre 2020 - art. 1

Le piégeage du sanglier est interdit.

Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :
1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;
3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.
Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.

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