Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées auprès du premier président de la Cour des comptes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 2007
Dernière modification : 4 août 2007

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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Arrête :

Article 1


Pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées auprès du premier président de la Cour des comptes, votent exclusivement par correspondance les électeurs qui exercent leurs fonctions dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote central le jour du scrutin.

Article 2


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. Il est institué un bureau de vote central à la Cour des comptes.
2. Dans un délai de quinze jours, les agents appelés à voter par correspondance sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
3. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis quinze jours au moins avant la date des élections par le premier président aux personnels de la Cour des comptes concernés ainsi qu'aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, afin qu'ils les mettent à disposition des personnels de leur juridiction.
4. Les délais fixés au 2 et au 3 du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
5. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, du modèle fixé par le premier président de la Cour des comptes, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3), qu'il cachette. L'enveloppe n° 3, adressée par voie postale au premier président de la Cour des comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris Cedex 01, doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3


Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture de l'enveloppe n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents de la Cour des comptes ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.