Arrêté du 8 décembre 1943 relatif à la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1944
Dernière modification : 6 janvier 1944

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 avril 2009, n° 07/15826

— 

[…] Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2008, les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC demandent principalement au tribunal au visa des articles L.7111 et s, L.7121 et s. du code de la propriété intellectuelle, de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation, des articles 4223-2 et 4231-1 et s. du code de la santé publique, des arrêtés des 8 décembre 1943, 19 mars 1990 et 15 février 2002, de :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille,
Vu la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie, et notamment l'article 20 (par. 2) ;
Sur la proposition du conseil supérieur de la pharmacie,
Article 1
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste suivante :
les médicaments ;
les produits vétérinaires ;
les objets et articles de pansements ;
les plantes médicinales et aromatiques ;
les produits phytopharmaceutiques ;
les produits utilisés dans l'art dentaire ;
les produits de régime ;
les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ;
le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ;
les produits et articles d'hygiène médicale ;
les bandages herniaires ;
les bas et bandes à varices ;
les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;
les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ;
tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ;
les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ;
les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;
les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ;
les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
Article 2
Un délai de six mois est accordé aux pharmaciens pour leur permettre d'écouler les marchandises en stock ne figurant pas sur la liste prévue à l'article premier.
Article 3
Le chef du service central de la pharmacie est chargé de l'application du présent arrêté.
Raymond GRASSET.