Arrêté du 8 décembre 1943 relatif à la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1944 |
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Dernière modification : | 6 janvier 1944 |
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille,
Vu la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie, et notamment l'article 20 (par. 2) ;
Sur la proposition du conseil supérieur de la pharmacie,
Vu la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie, et notamment l'article 20 (par. 2) ;
Sur la proposition du conseil supérieur de la pharmacie,
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste suivante :
les médicaments ;
les produits vétérinaires ;
les objets et articles de pansements ;
les plantes médicinales et aromatiques ;
les produits phytopharmaceutiques ;
les produits utilisés dans l'art dentaire ;
les produits de régime ;
les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ;
le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ;
les produits et articles d'hygiène médicale ;
les bandages herniaires ;
les bas et bandes à varices ;
les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;
les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ;
tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ;
les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ;
les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;
les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ;
les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
les médicaments ;
les produits vétérinaires ;
les objets et articles de pansements ;
les plantes médicinales et aromatiques ;
les produits phytopharmaceutiques ;
les produits utilisés dans l'art dentaire ;
les produits de régime ;
les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ;
le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ;
les produits et articles d'hygiène médicale ;
les bandages herniaires ;
les bas et bandes à varices ;
les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;
les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ;
tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ;
les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ;
les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;
les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ;
les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
Un délai de six mois est accordé aux pharmaciens pour leur permettre d'écouler les marchandises en stock ne figurant pas sur la liste prévue à l'article premier.
Raymond GRASSET.