Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 août 2007
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les chapitres II du titre II du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), les articles L. 222-1, L. 653-2, L. 653-14 à L. 653-16, R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 en particulier ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions sanitaires exigées pour la diffusion de semence porcine ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 11 avril 2007 ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,
Article 9
Chapitre Ier : Contrôle et suivi de l'activité des centres de collecte de sperme.
Article 1
Chaque opération de collecte de sperme est consignée dans un fichier des collectes dans lequel sont enregistrés les renseignements suivants :
1° La raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
2° Le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;
3° Le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;
4° La date de collecte du sperme ;
5° Les résultats des examens qualitatifs et quantitatifs ;
6° Le nombre de doses homospermiques ou hétérospermiques.
Ces informations doivent être tenues à disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans, sans préjudice des règles de prescription de la responsabilité de l'opérateur.
Article 2
Les centres de collecte de sperme doivent disposer des documents suivants, nécessaires au suivi de leur activité :
- un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents, ou dont la semence est disponible, des verrats réformés au cours des cinq dernières années et des verrats en quarantaine ; ce registre indique l'élevage de provenance, l'ensemble des informations généalogiques, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal ;
- un registre matière, par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations, consistant en un fichier à jour relatif aux semences collectées, stockées et expédiées, classées selon leur destinataire ; ce registre est accessible en permanence dans chaque dépôt de reproducteurs.