Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 août 2007 |
---|---|
Dernière modification : | 8 mai 2010 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les chapitres II du titre II du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), les articles L. 222-1, L. 653-2, L. 653-14 à L. 653-16, R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 en particulier ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions sanitaires exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 11 avril 2007 ;
Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,
Chapitre Ier : Contrôle et suivi de l'activité des centres de collecte de sperme.
Chaque opération de collecte de sperme est consignée dans un fichier des collectes dans lequel sont enregistrés les renseignements suivants :
1° La raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
2° Le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;
3° Le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;
4° La date de collecte du sperme ;
5° Les résultats des examens qualitatifs et quantitatifs ;
6° Le nombre de doses homospermiques ou hétérospermiques.
Ces informations doivent être tenues à disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans, sans préjudice des règles de prescription de la responsabilité de l'opérateur.
1° La raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
2° Le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;
3° Le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;
4° La date de collecte du sperme ;
5° Les résultats des examens qualitatifs et quantitatifs ;
6° Le nombre de doses homospermiques ou hétérospermiques.
Ces informations doivent être tenues à disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans, sans préjudice des règles de prescription de la responsabilité de l'opérateur.
Les centres de collecte de sperme doivent disposer des documents suivants, nécessaires au suivi de leur activité :
- un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents, ou dont la semence est disponible, des verrats réformés au cours des cinq dernières années et des verrats en quarantaine ; ce registre indique l'élevage de provenance, l'ensemble des informations généalogiques, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal ;
- un registre matière, par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations, consistant en un fichier à jour relatif aux semences collectées, stockées et expédiées, classées selon leur destinataire ; ce registre est accessible en permanence dans chaque dépôt de reproducteurs.
- un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents, ou dont la semence est disponible, des verrats réformés au cours des cinq dernières années et des verrats en quarantaine ; ce registre indique l'élevage de provenance, l'ensemble des informations généalogiques, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal ;
- un registre matière, par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations, consistant en un fichier à jour relatif aux semences collectées, stockées et expédiées, classées selon leur destinataire ; ce registre est accessible en permanence dans chaque dépôt de reproducteurs.