Article 3 de l'Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine.

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence, fraîche ou congelée, par le centre de collecte de sperme doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, des informations suivantes :
-la raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
-le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;
-le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;
-la date de collecte du sperme.
Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents sont interdits pour les semences destinées à la sélection ou à la multiplication. Dans les autres cas, ils sont autorisés à l'intérieur d'un même type génétique.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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