Article 5 de l'Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine.

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La déclaration prévue au I de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, préalablement à la mise en service du dépôt.
Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur ;
-une note descriptive sur le lieu où se situe le dépôt.
Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent délivre au déclarant un accusé de réception précisant :
-la date de réception de la demande ;
-la date de réception du dossier complet ;
-l'espèce concernée (espèce porcine dans le cas présent) ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;
-le lieu du dépôt.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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