Article 3 de l'Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

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Version21/08/2007
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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17

Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité.
Pour les systèmes de vidéoprotection utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés indiquant la date et l'heure des images filmées, leur durée, l'identifiant des caméras concernées, la date et l'heure de l'exportation, l'identité de la personne ayant réalisé l'exportation.
Pour les systèmes de vidéoprotection utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l'alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d'exportation.
Le support physique d'exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéoprotection, un logiciel permettant l'exploitation des images est fourni sur support numérique, disjoint du support des données.
Le logiciel permet :
1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ;
3° La lecture image par image des flux vidéo, l'arrêt sur une image, la sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format standard sans perte d'information ;
4° L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la caméra, de la date et de l'heure de l'enregistrement ;
5° La recherche par caméra, date et heure.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

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