Arrêté du 9 mars 2007 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration du ministère de la justice.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mars 2007
Dernière modification : 14 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2007 portant création et composition de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration du ministère de la justice,
Article 1
L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration du ministère de la justice s'effectue exclusivement par correspondance.
Article 2
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de l'équipement. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette.
L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Ce pli doit parvenir à la boîte postale indiquée sur l'enveloppe n° 3 au plus tard pour le jour du scrutin.
Article 3
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la boîte postale ouverte à cet effet après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
Le bureau de vote central est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 2 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.