Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 avril 2007 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2011 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural (parties législative et réglementaire des livres II, V et VI), notamment ses articles L. 212-7, L. 653-7, R. 511-3 et R. 653-42 à R. 653-48 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
Vu le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, notamment le second paragraphe de l'article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'identification en date du 20 mars 2007,
I.-En application de l'article R. 653-42 du code rural et de la pêche maritime, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :
1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;
2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.
II.-Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2012 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.
Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2012 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.
II.-Pour être agréé, l'établissement de l'élevage met en place, avant son agrément, un système de gestion de la qualité pour ses missions relatives à l'identification des animaux prévues à l'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de mise en oeuvre de ce système sont détaillées dans le cahier des charges visé au paragraphe I.