Article 2 de l'Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007


I. - Le contrôle en entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, et notamment des infractions constatées lors des contrôles sur route et des renseignements fournis par les services de contrôle des autres Etats membres.
II. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle en entreprise porte sur l'ensemble des dispositions contenues dans les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, et notamment sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. Le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite ;
4. Les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte conducteur.
Les agents chargés du contrôle tiennent compte des informations qui peuvent être fournies par l'organisme de contact désigné d'un autre Etat membre.
III. - En cas d'infraction constatée, les agents en charge du contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les commissionnaires, les transitaires ou les sous-traitants.
IV. - Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

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