Article 1 de l'Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2007
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Version09/02/2008
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Version22/01/2010

Entrée en vigueur le 22 janvier 2010

Modifié par : Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1

I. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle sur route porte sur :


1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;


2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;


3. L'intégrité et le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle ;


4. La vitesse.


II. - Le contrôle concerne la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.


III. - La vitesse peut être vérifiée dans les conditions suivantes :


1. Pour la période visée au II du présent article : les éventuels dépassements de la vitesse autorisée par les appareils destinés à limiter la vitesse par construction, dont doivent être équipés les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, et les véhicules de transport en commun de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises, conformément aux dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route.


2. Pendant au plus les 24 dernières heures d'utilisation du véhicule : la vitesse instantanée, telle qu'enregistrée par l'appareil de contrôle.


IV. - Les plans régionaux de contrôle sont élaborés suivant un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié. Les contrôles ont lieu à des endroits adaptés au regard du trafic, et présentant toutes les garanties de sécurité pour les agents chargés du contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.


V. - Les contrôles sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet, au type de tachygraphe utilisé.


VI. - Le contrôle de l'intégrité et du fonctionnement correct de l'appareil de contrôle porte, le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, sur la recherche d'installations ou d'appareils visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électroniques entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage.


VII. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques et du logiciel spécifique mis à disposition des agents chargés du contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par l'appareil de contrôle, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de vitesse avant le contrôle.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2010

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