Arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux transferts de droits à prime à la vache allaitante et à la brebis.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 juillet 2007
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 615-44-14 à D. 615-44-22 et D. 615-62,
Article 1
La durée minimum durant laquelle un producteur doit continuer la production après une reprise d'exploitation, visée au premier alinéa de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime, est de trois ans.
Article 2
Le montant unitaire de la compensation de transfert visée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article D. 615-44-17 et au quatrième alinéa de l'article D. 615-44-20 susvisé est exprimé ainsi qu'il suit :
- secteur ovin : 4,76 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la brebis mentionnée à l'article 113 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé ;
- secteur bovin : 5 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la vache allaitante mentionnée à l'article 125 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé.
Article 3
La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.