Arrêté du 13 avril 2007 portant création d'un traitement relatif à une enquête statistique sur les recours à l'interruption volontaire de grossesse.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 10 mai 2007

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-10 et L. 2214-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 relatif à la création d'un traitement statistique des bulletins d'interruption volontaire de grossesse au ministère de la santé et de l'action humanitaire ;

Vu le label d'intérêt général n° 2007X723SA du 18 janvier 2007 du comité du label des enquêtes statistiques accordé à l'enquête auprès des femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 2007 portant le numéro 1222126,
Article 1
Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une enquête dont l'objet est l'étude statistique des recours à l'interruption volontaire de grossesse. L'enquête concerne 13 500 femmes et 600 praticiens opérant dans 250 établissements répartis sur l'ensemble du territoire français. Des extensions régionales sont prévues en Guadeloupe, à la Réunion, dans le Nord - Pas-de-Calais, en Midi-Pyrénées, dans le Centre, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse et en Alsace. Une extension départementale est prévue dans le Rhône.
Article 2
Les catégories de données enregistrées sont relatives à l'identification des praticiens enquêtés, à la situation familiale, au niveau d'études, aux caractéristiques du logement des femmes enquêtées, à la vie professionnelle des femmes et des praticiens enquêtés, à la situation économique et financière, à la santé et aux habitudes de vie et de comportement des femmes enquêtées. A l'issue de la réalisation de l'enquête, un fichier indirectement nominatif des résultats de l'enquête est conservé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pendant deux ans et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009, pour comparaison avec les données relatives aux établissements de soins qu'elle détient. A l'issue de cette période, le même fichier est rendu anonyme par la suppression de toute information de localisation infradépartementale et le remplacement des données de date par des âges ou des durées. Il est exploité à des fins exclusives d'établissement de statistiques puis archivé dans des conditions conformes aux dispositions du code du patrimoine.
Article 3
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est seule destinataire des informations indirectement nominatives. Elle transmet un fichier des résultats de l'enquête rendu anonyme selon des modalités identiques à celles mentionnées à l'article 2 aux directions centrales et déconcentrées du ministère chargé de la santé pour les données de leur ressort territorial, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut national d'études démographiques, à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et à tout organisme susceptible de réaliser des études sur le thème de l'enquête.