Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mars 2007
Dernière modification : 11 juillet 2020

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

L... estime que ces envois ne respectent pas le formalisme imposé par l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en ce qui concerne les preuves de distribution.

 

blog.landot-avocats.net · 7 mars 2022

Voir : Cette jurisprudence a été étendue : S'agissant des titres exécutoires, le problème est souvent de savoir comment faire partir le délai indicatif d'un an, posé par l'arrêt Czabaj. Source sur ces questions, voir : CE 24 avril 2012, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. […] Brun, n° 341146 (instruction postale du 6 septembre 1990) ; CE 15 novembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Mme Fei, n° 420509 ((Arrêté du 7 février 2007, INDI0750083A, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques).

 

Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

La société Wanzl a contesté en vain la décision ministérielle devant le TA de Strasbourg puis la CAA de Nancy et se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cette dernière. […] Les deux moyens mettant en cause la régularité de l'arrêt de la CAA soulevés par la société requérante sont infondés et nous pouvons en venir directement à l'unique moyen mettant en cause son bien-fondé, […]

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 18-18.427, Inédit

Cassation partielle — 

[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : […] sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 7 et L. 8 ;
Vu le décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires des services postaux ;
Vu l'avis n° 2006-1062 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 octobre 2006, Arrête :

Article 1


En application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques susvisé, les modalités caractérisant les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution doivent répondre aux exigences fixées à l'article 2 et suivants du présent arrêté.

Article 2


Lors du dépôt de l'envoi postal faisant l'objet de formalités attestant de son dépôt et de sa distribution, l'expéditeur doit indiquer en caractères lisibles :
- ses nom, prénom ou sa raison sociale, ainsi que son adresse ;
- les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse.
Le prestataire doit indiquer :
- la date de dépôt ou de collecte, le niveau de garantie, le numéro d'identification de l'envoi et le prix payé par l'expéditeur.

Article 3


Une preuve de dépôt portant les mentions indiquées à l'article 2 doit être remise ou renvoyée à l'expéditeur selon des modalités fixées dans les conditions générales de vente. Cette preuve de dépôt doit permettre l'identification du prestataire de services postaux concerné par mention de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse sociale, de son sigle, de son numéro de téléphone, éventuellement de son adresse électronique, du lieu et de l'adresse de dépôt ou de collecte. Cette preuve comporte, le cas échéant, le nom du sous-traitant chargé de la distribution.