Article 5 de l'Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2007
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Version01/07/2013
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Version17/04/2020
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Version11/07/2020

Entrée en vigueur le 11 juillet 2020

Modifié par : Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1 (V)

En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré.

Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes :

- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;

- la pièce justifiant son identité ;

- la date de distribution.

La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi.

Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2020

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