Article 4-1 de l'Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Arrêté du 21 mai 2013 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1 (V)

Si la personne qui accepte l'envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, conformément à l'article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire, soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. L'employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 18-18.427, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de l'expropriation d'utilité publique ; […] 4- ALORS QUE la preuve de distribution d'une correspondance recommandée, établie par les soins du préposé des services postaux, […] sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

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