Arrêté du 17 août 2007 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2007
Dernière modification : 1 septembre 2007

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Versions du texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Arrêtent :

Article 1


Une consultation du personnel du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du FIVA.
Le scrutin sera organisé selon un calendrier fixé par le directeur du FIVA.

Article 2


Sont électeurs :
- les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition du FIVA, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par le FIVA et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du FIVA, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ;
- les agents contractuels de droit privé mis à disposition ou détachés au sein du FIVA par d'autres organismes et dont la présence dans les services du FIVA, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du FIVA. Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours ouvrés qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur du FIVA statue sans délai sur ces réclamations.