Article 2 de l'Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.Abrogé

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Version15/08/2007

Entrée en vigueur le 15 août 2007

La formation organisée par l'organisme visé à l'article 1er fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable. Il peut être retiré en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.
A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 15 août 2007
Sortie de vigueur le 10 mars 2021

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