Article 7 bis de l'Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.Abrogé

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Version19/07/2008

Entrée en vigueur le 19 juillet 2008

Est créé par : Arrêté du 2 juillet 2008 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du II, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW est réputée acquise lorsque le candidat a subi avec succès une épreuve pratique organisée par l'autorité compétente définie à l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

II.-Pour les bateaux à passagers visés au chiffre I n'entrant pas dans le champ d'application du V de l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, cette attestation est valable à bord de ceux opérant en service saisonnier, sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, et dont la capacité d'accueil n'impose pas la présence d'une deuxième personne titulaire d'une attestation spéciale passagers, conformément à l'article 5 du même décret.

III.-Après réussite à l'épreuve pratique, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention " bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW ".

IV.-L'examen pratique respecte le programme défini au VII de l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 .

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2008
Sortie de vigueur le 10 mars 2021

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