Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1942
Dernière modification : 20 juillet 1991

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Le secrétaire d'Etat aux communications,

Vu la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure,
Article 23
Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
Convention d'affrètement au voyage. :
Article 1
La convention d'affrètement conclue obligatoirement dans un bureau d'affrètement doit énoncer :
1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur, du transporteur, du courtier de fret, s'il y a lieu, qui a servi d'intermédiaire, et l'indication du bureau d'affrètement où la convention a été conclue et la date de cette convention ;
2° Le nom ou la devise, les lettres et le numéro d'immatriculation du bateau, ainsi que le nom du propriétaire du bateau, si ce propriétaire n'est pas le transporteur ;
3° Le lieu de chargement et le lieu de déchargement ;
4° Les noms et qualités du chargeur, c'est-à-dire de celui qui remet au transporteur la marchandise à transporter, et du destinataire, c'est-à-dire de celui à qui doit être remise la marchandise lorsqu'elle arrive au lieu de déchargement ;
5° La nature, le poids de la marchandise à transporter, ainsi que sa valeur déclarée par l'expéditeur ;
6° Le prix du fret à la tonne ;
7° Les frais divers à la charge du transporteur ;
8° Les lieu, date et modalités de paiement du fret ;
9° Les délais de planche au chargement et au déchargement ;
10° Le mode de calcul des surestaries et, s'il y a lieu, des primes par jour gagné au chargement ou au déchargement ;
11° Les dispositions relatives à l'assurance du bateau et de la marchandise ;
12° Les cas de résiliation du contrat autres que celui prévu à l'article 6 ci-dessous et, notamment, les conditions dans lesquelles le contrat pourra être résilié par l'expéditeur s'il est constaté à l'arrivée du bateau au port de chargement qu'il n'est pas en bon état de navigabilité ou qu'il est impropre au transport de la marchandise, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur pourra résilier le contrat et faire procéder au déchargement et à la consignation de la marchandise dans le cas d'interruption des opérations de chargement ou de déchargement non suivie de l'achèvement de ces opérations dans le délai fixé par lettre recommandée adressée par lui au chargeur ou au destinataire ;
13° Le taux de la commission d'affrètement ;
14° Le décompte établi provisoirement, d'après les éléments approximatifs connus au moment de la rédaction de la convention, de toutes les sommes qui seront à payer par chacun des intéressés au transport ; le tout, conformément aux indications contenues dans les articles suivants.
La convention d'affrètement doit être rédigée conformément au type annexé au présent arrêté. Elle est dressée en deux exemplaires.
Il en est établi une copie sur papier libre pour le bureau d'affrètement.
Article 2
L'expéditeur peut se réserver de désigner, au cours du transport et moyennant un préavis suffisant, un autre destinataire que celui prévu à la convention.
Dans les conditions pécuniaires qui doivent être spécifiées par la convention, il peut également se réserver de remplacer le lieu de déchargement prévu par un autre situé à l'intérieur d'une zone géographique dont la convention fixe les limites.