Article 23 de l'Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1991

Entrée en vigueur le 20 juillet 1991

Est créé par : Arrêté 1942-06-29 JORF 19 juillet 1942 rectificatif JORF 25 août 1942

Modifié par : Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991

La dissolution de la chambre syndicale, en dehors du cas prévu à l'article 22 (deuxième alinéa) ci-dessus, pourra être prononcée par le directeur des Voies navigables de France, soit d'office, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, ou sur une proposition motivée du directeur régional intéressé. Le directeur des Voies navigables de France nommera, en ce cas, une commission exécutive.
Une nouvelle chambre syndicale devra être constituée dans un délai de trois mois, suivant la procédure fixée à l'article 22. Jusqu'à la constitution de cette nouvelle chambre, les membres de la chambre syndicale dissoute conservent, sous réserve du pouvoir disciplinaire dévolu à la commission exécutive dans les conditions de l'article 21, le droit d'exercer leur profession.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1991

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