Arrêté du 29 juin 1942
Article 3 de l'Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1942
Entrée en vigueur le 19 juillet 1942
Est créé par : Arrêté 1942-06-29 JORF 19 juillet 1942 rectificatif JORF 25 août 1942
Sont compris dans le fret les frais de timbre de la lettre de voiture, ainsi que la moitié de la taxe d'affrètement perçue par le bureau d'affrètement, et la totalité des taxes de coordination prévues à l'article 24 de la loi du 22 mars 1941 et perçues par le bureau d'affrètement (1).
La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur.
Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret et les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles.
Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires :
les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide.
La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur.
Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret et les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles.
Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires :
les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide.
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