Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 janvier 1980
Dernière modification : 2 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des transports,
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude physique applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes,
Arrête :

Article 1

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Sur décision du directeur interrégional de la mer compétent pour la zone de pilotage hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.

L'examen a lieu au siège d'un direction départementale des territoires et de la mer désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 3

La date de l'examen est fixée par le directeur interrégional de la mer. Elle est annoncée deux mois, au moins, avant la date de l'examen, par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal spécialisé et un journal local.