Arrêté du 24 décembre 1980 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'ergothérapeute prévu à l'article 35 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1980 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1980 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, et notamment son article 35,
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, et notamment son article 35,
L'examen professionnel prévu à l'article 35 du décret susvisé du 3 avril 1980 est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Il comprend une session unique.
Toutefois, une session de remplacement sera organisée pour les candidats qui, pour une raison de force majeure, soumise à l'appréciation du médecin inspecteur régional de la santé, n'auraient pu s'y présenter.
Toutefois, une session de remplacement sera organisée pour les candidats qui, pour une raison de force majeure, soumise à l'appréciation du médecin inspecteur régional de la santé, n'auraient pu s'y présenter.
L'examen comprend :
1) Un entretien à partir d'un travail écrit d'une quinzaine de pages dactylographiées au maximum, concernant l'expérience acquise par le candidat dans les services d'ergothérapie où il a été en fonctions.
L'entretien est noté sur 40. Le travail écrit sur 20.
2) Une note sur 20 attribuée par le jury sur le vu du dossier administratif du candidat.
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves seront déclarés admis.
1) Un entretien à partir d'un travail écrit d'une quinzaine de pages dactylographiées au maximum, concernant l'expérience acquise par le candidat dans les services d'ergothérapie où il a été en fonctions.
L'entretien est noté sur 40. Le travail écrit sur 20.
2) Une note sur 20 attribuée par le jury sur le vu du dossier administratif du candidat.
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves seront déclarés admis.
Le jury nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, comprend :
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin, président ;
- un psychiatre, chef de service ou de secteur ;
- un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie ;
- un infirmier général ou un infirmier général adjoint ou un surveillant chef en fonctions dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie ou dans un service de psychiatrie d'un centre hospitalier ;
- un ergothérapeute diplômé d'Etat en fonctions dans un service de psychiatrie.
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin, président ;
- un psychiatre, chef de service ou de secteur ;
- un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie ;
- un infirmier général ou un infirmier général adjoint ou un surveillant chef en fonctions dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie ou dans un service de psychiatrie d'un centre hospitalier ;
- un ergothérapeute diplômé d'Etat en fonctions dans un service de psychiatrie.