Arrêté du 11 décembre 1981 RELATIF AU CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT DES STAGES DE FORMATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES PREVUS AUX ARTICLES D. 514-2 ET D. 514-3 DU CODE DU TRAVAIL.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1981
Dernière modification : 13 décembre 1981

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Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail,
Vu les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
Vu les articles D. 514-2 et D. 514-3 du code du travail relatifs à la formation des conseillers prud'hommes,
Article 1
Le dossier de demande d'agrément présenté par les établissements et organismes désireux d'assurer la formation des conseillers prud'hommes doit être conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté.
Article 2
Les stages de formation des conseillers prud'hommes comportent les enseignements et sont organisés conformément aux méthodes pédagogiques définies en annexe II au présent arrêté.
Article 3
La formation est assurée par des personnes justifiant soit de diplômes exigés pour l'enseignement dans les établissements publics d'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle ou juridique qui atteste une qualification particulière en droit social leur permettant de participer à la formation des conseillers prud'hommes.