Arrêté du 31 juillet 2007
Article 2 de l'Arrêté du 31 juillet 2007 relatif aux commissions techniques de sûreté nucléaire placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2007
Entrée en vigueur le 5 août 2007
Chaque commission comprend :
- un président, choisi en raison de ses compétences dans le domaine d'attribution de la commission, nommé par le délégué pour une durée de trois ans renouvelable ;
- des membres, choisis en raison de leur compétence dans les différents sujets traités par la commission. Le délégué nomme les membres des commissions sur proposition des présidents et des exploitants, pour une durée de trois ans renouvelable. Si le remplacement de l'un des membres intervient avant l'échéance de trois ans, la nomination du nouveau membre est limitée à la date de renouvellement global des membres de la commission fixée par le délégué.
Pour le ministère de la défense, les responsabilités d'exploitation sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé.
Des représentants du délégué sont conviés à participer en tant que de besoin aux travaux de la commission.
Chaque commission dispose d'un secrétariat permanent, dont le fonctionnement est assuré par le personnel mis à la disposition du délégué.
Les participants aux travaux des commissions doivent être habilités au niveau de protection du secret requis pour l'examen des sujets relevant de la compétence des commissions.
- un président, choisi en raison de ses compétences dans le domaine d'attribution de la commission, nommé par le délégué pour une durée de trois ans renouvelable ;
- des membres, choisis en raison de leur compétence dans les différents sujets traités par la commission. Le délégué nomme les membres des commissions sur proposition des présidents et des exploitants, pour une durée de trois ans renouvelable. Si le remplacement de l'un des membres intervient avant l'échéance de trois ans, la nomination du nouveau membre est limitée à la date de renouvellement global des membres de la commission fixée par le délégué.
Pour le ministère de la défense, les responsabilités d'exploitation sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé.
Des représentants du délégué sont conviés à participer en tant que de besoin aux travaux de la commission.
Chaque commission dispose d'un secrétariat permanent, dont le fonctionnement est assuré par le personnel mis à la disposition du délégué.
Les participants aux travaux des commissions doivent être habilités au niveau de protection du secret requis pour l'examen des sujets relevant de la compétence des commissions.
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