Arrêté du 30 décembre 1981 FIXATION DES TAUX REELS DE LA TAXE PISCICOLE
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1982 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1982 |
En application des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 81-1178 du 30 décembre 1981, les taux réels de la taxe piscicole sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1982.
1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 430 F.
2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 100 F.
3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :
a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire : 25 F ;
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout mode de pêche non mentionné au a : 67 F.
4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 67 F.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont plus tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.
5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe au taux de 67 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 350 F.
6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe au taux de 100 F, sauf s'il est déjà astreint à la taxe définie au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 600 F.
Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire.