Article 8 de l'Arrêté du 16 décembre 1980 relatif à la réglementation des appareils à pression de vapeur à couvercle amovibleAbrogé

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Version16/01/1981

Entrée en vigueur le 16 janvier 1981

§ 1er - Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni d'un dispositif en interdisant l'ouverture lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) La température la plus élevée régnant dans l'appareil excède 90 °C ;
b) La pression régnant dans l'appareil excède la pression atmosphèrique de plus de 50 mbar ;
c) Les pompes assurant un brassage ou une circulation de liquide à l'intérieur de l'appareil ne sont pas arrêtées.
§ 2 - Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le couvercle est autoclave ;
b) Lorsque l'ouverture est obtenue par dégonflement du joint du couvercle et que cette opération fait apparaître sur toute la périphérie de ce dernier un jeu compris entre 1 et 3 mm ;
c) Lorsque le dégagement complet de l'orifice ne peut être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 1 et 3 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée du personnel de conduite ;
d) Lorsque le déplacement du couvercle après l'ouverture est suffisamment progressif pour que le jeu maximal entre joint et couvercle reste compris entre 1 et 3 mm pendant au moins dix secondes quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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