Arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

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TITRE Ier : Etude de projet et direction de travaux.
Article 4
Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, section II. - Ouvrages d'infrastructure, et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application.
Article 5
La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
a) De l'étendue de la mission.
Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :
1° Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;
2° Etudes d'avant-projet : 0,30 ;
3° Etudes de projet : 0,30 ;
4° Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;
5° Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;
6° Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux :
0,35 ;
7° Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.
Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ;
b) Du degré de complexité de l'ouvrage.
Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.
A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté ;
c) De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre.
Article 6

Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et le visa prévu au 5° de l'article 5, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.


Le taux de rémunération est alors fixé comme suit selon le degré de complexité de l'ouvrage :