Arrêté du 28 décembre 1981 fixant l'équivalence prise en compte pour la détermination de la durée de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation de base et à l'allocation spéciale des personnels enseignants non titulaires relevant des collectivités locales.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 1982
Dernière modification : 13 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, et notamment son article 3 (1°) ;

Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale.
Article 1
L'équivalence prise en compte pour la détermination des durées de travail exigées pour l'ouverture du droit à l'allocation de base et à l'allocation spéciale des personnels enseignants non titulaires relevant des collectivités locales s'établit comme suit:
Une heure de cours équivaut à trois heures de travail.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable aux agents dont la perte d'emploi est intervenue à compter du 1er décembre 1980.