Arrêté du 22 novembre 1983 relatif à l'attribution des indemnités aux commissaires-enquêteurs assurant les fonctions prévues au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1983
Dernière modification : 2 mars 1988

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Versions du texte

Article 1
Il est accordé, sur leur demande, aux commissaires-enquêteurs désignés par le préfet dans l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 :
Des vacations ;
Le remboursement de leurs frais de transport ;
Une indemnité de déplacement (mission ou tournée).
Article 2
Le taux unitaire hors taxe à la valeur ajoutée de la vacation accordée aux commissaires-enquêteurs est de 116 F.
Le nombre des vacations est fixé à six. Toutefois, le préfet peut accorder jusqu'à quinze vacations pour les enquêtes portant sur une installation appartenant à une catégorie visée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17-I,
2e alinéa, de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
Lorsque les commissaires-enquêteurs reçoivent un traitement quelconque d'une administration publique, le taux de l'indemnité est réduit de moitié et la rémunération globale ne peut excéder,
par commissaire-enquêteur et par an, la somme de 3100 F.
Article 3
Les commissaires-enquêteurs qui reçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé.