Arrêté du 28 décembre 1981 fixant les modalités d'exploitation du droit de pêche dans les eaux françaises du lac Léman

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 1982
Dernière modification : 24 janvier 1982

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les licences de pêche dans les eaux françaises du lac Léman sont de quatre types :


1re catégorie : Grande pêche ;


2ème catégorie : Petite pêche (avec sardinières, sans sardinières) ;


3ème catégorie : Pêche aux lignes.


Les licences, nominatives et individuelles, sont valables pour l'année en cours et prennent fin, quelle que soit la date de leur délivrance, au 31 décembre suivant.


Il ne sera pas délivré, pour chaque année, plus de quatre-vingt-dix licences de 1re catégorie et plus de soixante licences de 2è catégorie (avec ou sans sardinières), à raison d'une licence au plus de l'un ou l'autre de ces types par pêcheur.


Le nombre des licences de 3ème catégorie n'est pas limité.

Article 2

Les licences de 1re catégorie ne seront délivrées qu'aux pêcheurs professionnels dont la pêche est l'activité principale et qui sont à la fois :


1° Titulaires de la licence de 1re catégorie (grande pêche) de l'une des six années précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée, ou bien fils âgé de plus de seize ans d'un pêcheur étant ou ayant été titulaire d'une licence de 1re catégorie.


Les fils de pêcheurs ne pourront toutefois se prévaloir de leur qualité pour l'obtention d'une licence de 1re catégorie que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.


2° Affiliés à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) et bénéficiant effectivement des prestations de ce régime.


La licence de 1re catégorie ne donne droit à aucun compagnon.


Le titulaire d'une licence de 1re catégorie a le droit de pêcher avec tous les filets, engins et lignes autorisés par les règlements, mais sans pouvoir utiliser simultanément plus de six grands pics ou de quatre petits pics et, d'autre part, plus de quatre pics à vengerons ou de quinze meniers ou de dix sardinières ou de dix tramails ou enfin, soit de quinze nasses dans la partie du lac située à l'Ouest de l'embouchure de la Dranse, soit de huit nasses dans la partie du lac située à l'Est de cette embouchure.

Article 3

Les licences de 2ème catégorie (petite pêche) seront délivrées exclusivement, en sus des titulaires actuels, aux anciens pêcheurs de 1re catégorie ayant pratiqué la pêche professionnelle pendant cinq ans au moins, qui perdront toutefois leur droit s'ils ne demandent pas la licence dans les trois ans suivant la cessation de leur activité en 1re catégorie.


Le non-retrait de la licence durant trois années entraînera la perte du droit d'obtention.


La licence de 2ème catégorie ne donne droit à aucun compagnon.


Les actuels titulaires d'une licence de 2ème catégorie ont le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses.


Les titulaires de licence de 1re catégorie qui abandonneront désormais la pêche professionnelle et obtiendront une licence de 2ème catégorie auront le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses ou deux sardinières.