Arrêté du 12 septembre 1960 relatif à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 septembre 1960 |
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Dernière modification : | 21 septembre 1960 |
Le ministre du travail,
Vu les articles 424 (deuxième alinéa) et 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale du Centre du 22 avril 1958 invitant les chefs d'établissement à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique régional interprofessionnel et homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription le 24 avril 1958 ;
Vu la lettre en date du 6 juin 1958 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national interprofessionnel, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Vu les articles 424 (deuxième alinéa) et 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale du Centre du 22 avril 1958 invitant les chefs d'établissement à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique régional interprofessionnel et homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription le 24 avril 1958 ;
Vu la lettre en date du 6 juin 1958 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national interprofessionnel, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de sécurité sociale du Centre, sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.
Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexes :
Dispositions générales relatives à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne :
Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises de spectacles sédentaires ou foraines, dont le programme peut éventuellement comporter un ou plusieurs numéros d'acrobatie aérienne, dont les exécutants doivent évoluer à plus de 5 mètres au-dessus du sol et, en outre, effectuer des "lâchés", c'est-à-dire perdre à certains moments tout contact soit avec un appareil, soit avec un partenaire.