Arrêté du 12 septembre 1960 relatif à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 septembre 1960
Dernière modification : 21 septembre 1960

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 12 janvier 1968, 68124, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'article 9 du decret du 5 septembre 1960 portant reglement d 'administration publique subordonne d'une part l'octroi de la prime a la condition qu'avant les travaux de transformation ou de demolition , les interesses aient presente une demande de liquidation de la prime et recu notification d'une demande de liquidation, mais renvoie d'autre part a un arrete le soin de fixer les conditions dans lesquelles les travaux pourraient etre entrepris avant cette notification. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu les articles 424 (deuxième alinéa) et 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale du Centre du 22 avril 1958 invitant les chefs d'établissement à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique régional interprofessionnel et homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription le 24 avril 1958 ;
Vu la lettre en date du 6 juin 1958 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national interprofessionnel, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Article 1
Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de sécurité sociale du Centre, sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.
Article 2
Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexes :
Dispositions générales relatives à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne :
Article Annexe-art. 1

Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises de spectacles sédentaires ou foraines, dont le programme peut éventuellement comporter un ou plusieurs numéros d'acrobatie aérienne, dont les exécutants doivent évoluer à plus de 5 mètres au-dessus du sol et, en outre, effectuer des "lâchés", c'est-à-dire perdre à certains moments tout contact soit avec un appareil, soit avec un partenaire.