Arrêté du 27 février 1961 portant application des dispositions de l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 1961
Dernière modification : 5 avril 1961

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 2004, 02-40.761, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que M me X… et 14 autres salariés de l'Association des Résidences Reynies et Bévières pour personnes âgées ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'élements de rémunérations par application d'avenants à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de gardes à but non lucratif du 13 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; que le syndicat CGT MAPAD AMVSA est intervenu à la procédure ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-18.985 10-18.987 10-18.988 10-18.991, Inédit

Cassation — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2006, 04-43.756, Inédit

Rejet — 

[…] en décidant du contraire, bien que le contrat de travail et les bulletins de salaire de M me X…, n'aient fait état que de la convention FEHAP du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et non des avenants ultérieurs du 28 septembre 1978 non étendus, sur la base desquels la salariée prétendait obtenir le paiement de diverses primes et d'une indemnité de sujétion spéciale, ou bien encore de l'accord collectif du 26 avril 1979, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale,
Article 1

Les établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial doivent affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale, lorsque le nombre total de leurs agents est inférieur à 1000.


Ce nombre sera apprécié à la date du 1er janvier 1961 pour les établissements existant à cette date et à la date de la création de l'établissement pour les autres.

Le régime de couverture du risque ne sera ultérieurement modifié que lorsqu'au 1er janvier d'une année l'effectif de l'établissement sera, selon le cas, inférieur à 800 agents ou supérieur à 1200 agents.

Article 2

Les établissements publics visés à l'article premier ci-dessus dont les agents soumis aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la couverture du risque accidents du travail à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel devront faire procéder à l'affiliation des intéressés avec effet du 1er avril 1961.

Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le maître des requêtes au Conseil d'Etat,
directeur du cabinet,
FRANCOIS WATINE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
ANDRE DE LATTRE.