Arrêté du 21 octobre 1988 portant organisation de la direction des ports et de la navigation maritimes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 octobre 1988
Dernière modification : 27 octobre 1990

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Le Premier ministre et le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu l'article L. 611-4 du code du travail ;

Vu le décret du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification administrative concernant les ports maritimes et les voies navigables ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-834 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre des transports et de la mer ;

Vu le décret n° 88-851 du 28 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1927 relatif à la délégation de la signature ministérielle au directeur des phares et balises ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1974 portant organisation du service des phares et balises ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des ports et de la navigation maritimes en date du 7 octobre 1987 ;

Sur la proposition du directeur des ports et de la navigation maritimes, du directeur des gens de mer et de l'administration générale et du directeur du personnel,
Article 1
Le directeur des ports et de la navigation maritimes est assisté d'un directeur adjoint.
Article 2

La direction des ports et de la navigation maritimes comporte :


-la sous-direction des affaires économiques et financières ;


-la sous-direction des affaires sociales, administratives et juridiques ;


-la sous-direction de la sécurité des navires ;


-la sous-direction de la navigation maritime ;


-le service central technique des ports maritimes et des voies navigables ;


-la section des affaires internationales ;


-la section du personnel et du service général.

Article 3
La sous-direction des affaires économiques et financières a pour mission d'exercer les responsabilités de l'Etat en ce qui concerne les orientations générales de la politique portuaire.
Elle établit les plans et programmes d'équipement et d'entretien des ports maritimes d'Etat et en suit l'exécution ; elle procède à cet effet à toutes études économiques et financières nécessaires.
Elle assure le contrôle économique et financier des ports autonomes et des concessions d'outillage public dans les ports maritimes d'Etat.
Elle assure les liaisons avec les organismes et professions qui concourent à l'exploitation des ports, suit les questions relatives à la politique commerciale des ports et, plus généralement, toutes questions concernant la compétitivité de la filière portuaire nationale.
Elle assure le secrétariat du Conseil national des communautés portuaires.
Elle définit et recueille les informations statistiques concernant les ports maritimes et en assure le traitement et la publication.