Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 janvier 1957
Dernière modification : 27 août 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 juillet 1988, 77443 77491 77492, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Si la réglementation précédente, issue d'un arrêté ministériel et d'une instruction du 13 avril 1959, réservait cette mission aux seuls parachutistes professionnels instructeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de l'aviation civile ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les capacités professionnelles et les garanties de compétence offertes par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré étaient suffisantes pour qu'ils puissent être habilités nominativement, après un agrément spécial, […]

 

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Versions du texte


Le secrétaire d'État aux forces armées (marine), le secrétaire d'Etat aux forces armées (air) et le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Vu le décret n° 54-860 du 25 août 1954 relatif à l'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1949 portant création d'un brevet de parachutiste à deux degrés et d'une licence de parachutiste du second degré ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1953 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Après avis du Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique,

CHAPITRE Ier : Généralités.
I. : Terminologie.
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :


Brevet. - Titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Il est délivré après examen et est définitivement acquis à son titulaire.


Licence. - Titre sanctionnant l'aptitude et le droit pour les titulaires de brevets de remplir les fonctions correspondantes. La licence n'est valable que pour une période limitée ; elle est renouvelable par vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.


Qualification. - Mention portée sur une licence ouvrant à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence.


Enseignement homologué. - Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l’aviation civile.


Examinateur habilité. - Personne désignée par le ministre chargé de l’aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves prévues par le présent arrêté.


Stagiaire. - Détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste du personnel navigant à l'entraînement.


Nuit. - Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.


Dispositif d'ouverture automatique. - Dispositif de déclenchement automatique provoquant l'ouverture du parachute.


Dispositif d'ouverture commandée. - Dispositif de déclenchement mis en œuvre par l'utilisateur et provoquant l'ouverture du parachute, à l'exclusion de tout dispositif d'automaticité.


Chute libre. - Trajet parcouru dans l'espace par un parachutiste depuis le moment où il quitte l'aéronef en vol jusqu'au moment où le parachute s'ouvre.


Parachutage. - Action de coordonner et de commander au cours d'un vol des sauts de parachutistes.


Largage. - Action de déterminer, de commander ou éventuellement d'effectuer des manœuvres en cours de vol nécessaires au lâcher d'animaux ou de tout matériel.

Saut en parachute biplace. - Saut effectué par deux personnes avec un parachute biplace, le parachutiste étant équipé du parachute biplace, l'autre personne d'un harnais passager la rendant solidaire du parachutiste et de son parachute.


Temps de vol. - Activité aérienne décomptée depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens, en vue de gagner l'aire de décollage, jusqu'au moment où le parachutiste, après avoir quitté l'appareil, s'immobilise au sol.


Saut. - Action de quitter l'aéronef en vol avec l'intention d'effectuer une descente en parachute.

II : Règles générales.
Article 2

La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires du brevet.
Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.

Article 2-bis

I. - Par dérogation à l'article 2, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation requis pour exercer l'activité de parachutiste dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession peut obtenir la licence de parachutiste professionnel et, le cas échéant, les qualifications associées dans les conditions fixées au III.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

II. - De même, tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I :

a) Qui a exercé l'activité de parachutiste professionnel à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession ; et

b) Qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats membres qui ne réglemente pas cette profession et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité ;

peut également obtenir la licence de parachutiste professionnel et, le cas échéant, les qualifications associées dans les conditions fixées au III.

L'expérience professionnelle d'un an visée ci-dessus ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

III. - Afin d'obtenir la licence et, le cas échéant, les qualifications associées mentionnées aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences que le demandeur a acquises par la formation et l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sont substantiellement différentes ou inférieures en terme de contenu de celles acquises par la formation théorique et pratique permettant d'exercer l'activité de parachutiste professionnel en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé au demandeur.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une évaluation. Il est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer l'activité de parachutiste professionnel.

Le ministre chargé de l'aviation civile veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.

En outre, le demandeur doit :

1° Satisfaire aux normes médicales prévues par le présent arrêté ;

2° Justifier avoir une connaissance de la réglementation aérienne nationale soit par un stage d'adaptation chez un exploitant, soit par la réussite à l'épreuve de droit aérien 010 de l'examen théorique de la licence de pilote professionnel (CPL) ; et

3° Remplir les conditions d'expérience minimum pour la délivrance du titre visé.

S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de parachutiste professionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.

Après l'ensemble de ces vérifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la licence de parachutiste professionnel et le cas échéant les qualifications associées.

Dans le cas contraire, il est fait opposition à la demande et le demandeur n'est pas autorisé à exercer l'activité de parachutiste professionnel.

IV. - Par dérogation à l'article 2, tout ressortissant mentionné au I qui envisage d'effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de services doit :

1° Etre légalement établie dans un Etat membre pour y exercer l'activité de parachutiste professionnel ;

2° Avoir exercé l'activité de parachutiste dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement.

En préalable à la première prestation de services, il doit adresser une demande écrite au ministre chargé de l'aviation civile, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'experts, de s'assurer que l'intéressé, pour l'exercice de l'activité de parachutiste professionnel, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la sécurité.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et des documents joints, le ministre chargé de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au demandeur les informations complémentaires à fournir. Le ministre chargé de l'aviation civile prend la décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.

Toutefois, en cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du demandeur et celles acquises par la formation théorique et pratique exigée permettant d'exercer l'activité de parachutiste professionnel sur le territoire français ou lorsque celles-ci sont inférieures, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité aérienne, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer au demandeur de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude.

Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa.

En outre, le demandeur doit :

1° Satisfaire aux normes médicales prévues par l'Etat d'établissement ou, à défaut, aux normes médicales prévues par le présent arrêté ;

2° Justifier avoir une connaissance de la règlementation aérienne nationale soit par un stage d'adaptation chez un exploitant, soit par la réussite à l'épreuve de droit aérien 010 de l'examen théorique de la licence de pilote professionnel (CPL) ; et

3° Remplir les conditions d'expérience minimum pour la délivrance du titre visé.

Après l'ensemble de ces vérifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la licence de parachutiste professionnel et le cas échéant les qualifications associées.

Dans le cas contraire, il est fait opposition à la demande par le ministre chargé de l'aviation civile et le demandeur n'est pas autorisé à exercer l'activité de parachutiste professionnel. Le demandeur peut se représenter à l'épreuve d'aptitude.

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage et les parachutistes sont capables de communiquer dans une même langue.

V. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder un accès partiel à l'activité de parachutiste, au cas par cas à tout ressortissant mentionné au I, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession règlementée ;

c) L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en France.

Aux fins du point c, le ministre chargé de l'aviation civile tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

Pour des raisons de sécurité, l'accès partiel est soumis à l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert.