Article 8 de l'Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1957
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Version27/08/2023

Entrée en vigueur le 27 août 2023

Modifié par : Arrêté du 5 avril 2023 - art. 9

Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenirle brevet et la licence de parachutiste professionnel s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire.
Pour obtenir la carte de stagiaire, le candidat doit :
1° Etre âgé de seize ans révolus ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'obtention du brevet et de la licence.
Le titulaire de la licence ou le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste des parachutistes à l'entraînement.
Un parachutiste à l'entraînement ne peut effectuer un saut qu'avec l'autorisation et sous le contrôle d'un instructeur qualifié.
La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois au terme desquels elle ne peut être renouvelée qu'une fois pour une période de même durée ; cependant, le stagiaire devra faire renouveler le certificat d'aptitude physique afférent à la licence dans le délai fixé pour son renouvellement.
Les sauts ainsi que les heures de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire détenteur d'une licence ou d'une carte de stagiaire ne seront pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.

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Entrée en vigueur le 27 août 2023

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