Article 2 de l'Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1957

Entrée en vigueur le 20 janvier 1957

La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires du brevet.
Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 1957

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