Article 1 de l'Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

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Version13/07/2008

Entrée en vigueur le 13 juillet 2008

Modifié par : Arrêté du 3 juin 2008 - art. 1

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :


Brevet. - Titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Il est délivré après examen et est définitivement acquis à son titulaire.


Licence. - Titre sanctionnant l'aptitude et le droit pour les titulaires de brevets de remplir les fonctions correspondantes. La licence n'est valable que pour une période limitée ; elle est renouvelable par vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.


Qualification. - Mention portée sur une licence ouvrant à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence.


Enseignement homologué. - Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l’aviation civile.


Examinateur habilité. - Personne désignée par le ministre chargé de l’aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves prévues par le présent arrêté.


Stagiaire. - Détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste du personnel navigant à l'entraînement.


Nuit. - Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.


Dispositif d'ouverture automatique. - Dispositif de déclenchement automatique provoquant l'ouverture du parachute.


Dispositif d'ouverture commandée. - Dispositif de déclenchement mis en œuvre par l'utilisateur et provoquant l'ouverture du parachute, à l'exclusion de tout dispositif d'automaticité.


Chute libre. - Trajet parcouru dans l'espace par un parachutiste depuis le moment où il quitte l'aéronef en vol jusqu'au moment où le parachute s'ouvre.


Parachutage. - Action de coordonner et de commander au cours d'un vol des sauts de parachutistes.


Largage. - Action de déterminer, de commander ou éventuellement d'effectuer des manœuvres en cours de vol nécessaires au lâcher d'animaux ou de tout matériel.

Saut en parachute biplace. - Saut effectué par deux personnes avec un parachute biplace, le parachutiste étant équipé du parachute biplace, l'autre personne d'un harnais passager la rendant solidaire du parachutiste et de son parachute.


Temps de vol. - Activité aérienne décomptée depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens, en vue de gagner l'aire de décollage, jusqu'au moment où le parachutiste, après avoir quitté l'appareil, s'immobilise au sol.


Saut. - Action de quitter l'aéronef en vol avec l'intention d'effectuer une descente en parachute.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008

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