Article 7 de l'Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2008
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Version27/08/2023

Entrée en vigueur le 27 août 2023

Modifié par : Arrêté du 5 avril 2023 - art. 9

Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV " PART MED " du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC).

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Entrée en vigueur le 27 août 2023

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