Article 5 de l'Arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1981

Entrée en vigueur le 19 avril 1981

Toutefois, à titre absolument exceptionnel, l'autorité militaire compétente pourra s'écarter, pour l'exécution du déplacement, des conditions :
- prévues par le code de la route et, le cas échéant, des règlements légalement pris par les autorités administratives compétentes ;
- ou indiquées par la signalisation routière ;
- ou spécifiées par les autorités civiles en application de l'article 3, dans la mesure où elle estimera ces conditions incompatibles avec l'accomplissement d'une mission urgente, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique.
En cas d'impossibilité d'obtenir l'avis des autorités civiles dans les délais compatibles avec l'exécution d'une telle mission, l'autorité militaire fixera elle-même les conditions qu'elle estimera les plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en vigueur.
Dans ces deux cas, l'autorité militaire prendra les dispositions nécessaires, compatibles avec les exigences de sa mission, pour assurer la sécurité de la circulation et la conservation de la voirie, et plus particulièrement des ponts.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1981

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