Article 10 de l'Arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1981
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Version11/10/1991
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Version01/07/2005
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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 25 février 2015 - art. 1

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- à l'échelon territorial en métropole :

-- le commandant de zone terre ;

-- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;

-- le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

- dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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