Arrêté du 10 mai 1948 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CONTRATS INDIVIDUELS PASSES ENTRE LES MAISONS D'ALIMENTATION DE DETAIL OU LES COOPERATIVES ET LEURS GERANTS DE SUCCURSALES NON SALARIES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mai 1948
Dernière modification : 19 mai 1948

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Décisions6


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 avril 2023, 21TL02582, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Il est constant que l'immeuble en péril litigieux fait partie du château médiéval d'Ansouis comprenant notamment les restes des remparts et la tour carrée, classé monument historique par arrêté du 10 mai 1948. […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, n° 2203062

Rejet — 

[…] 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre du château d'Ansouis, classé au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mai 1948. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire détaille de manière précise les matériaux qui seront utilisés, ainsi que les modalités d'exécution des travaux, leur phasage en différentes séquences et le parti architectural retenu pour chacune de ces séquences. En outre, l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions tenant notamment aux matériaux utilisés dont le contenu est repris au quatrième article de l'arrêté attaqué.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, n° 2203059

Rejet — 

[…] 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre du château d'Ansouis, classé au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mai 1948. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire détaille de manière précise les matériaux qui seront utilisés, les modalités d'exécution des travaux, leur phasage en différentes séquences et le parti architectural retenu pour chacune de ces séquences. En outre, l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions tenant notamment aux matériaux utilisés qui ont été reprises à l'article 4 du dispositif de l'arrêté attaqué.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 7

Les gérants non salariés bénéficieront, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 3 juillet 1944, de tous les avantages accordés aux salariés par la législation relative à la sécurité et à la protection sociales, notamment en matière d'assurances sociales, d'allocations familiales, de congés payés et, suivant les modalités déterminées par l'arrêté du 14 mars 1945, d'accidents du travail.

Les gérants non salariés désirant fermer leur magasin pendant la durée de leur congé annuel adresseront eux-mêmes et directement leur demande d'autorisation de fermeture à la préfecture (préfecture de police pour le département de la Seine) qui délivrera les autorisations sous réserve que la fermeture demandée n'apportera aucune gêne à l'approvisionnement des consommateurs.

Les gérants non salariés avertiront les maisons de la fermeture de leur succursale au moins un mois à l'avance par un avis dont il leur sera accusé réception aussitôt.

Toutefois, si l'octroi d'un repos payé effectif, le remplacement momentané du gérant ou la fermeture du magasin pendant la période de repos se révélaient matériellement impossibles, le repos effectif pourra, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au vingt-quatrième des rémunérations perçues pendant la période de référence.