Article 7 de l'Arrêté du 10 mai 1948 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CONTRATS INDIVIDUELS PASSES ENTRE LES MAISONS D'ALIMENTATION DE DETAIL OU LES COOPERATIVES ET LEURS GERANTS DE SUCCURSALES NON SALARIES.

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1948

Entrée en vigueur le 19 mai 1948

Les gérants non salariés bénéficieront, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 3 juillet 1944, de tous les avantages accordés aux salariés par la législation relative à la sécurité et à la protection sociales, notamment en matière d'assurances sociales, d'allocations familiales, de congés payés et, suivant les modalités déterminées par l'arrêté du 14 mars 1945, d'accidents du travail.

Les gérants non salariés désirant fermer leur magasin pendant la durée de leur congé annuel adresseront eux-mêmes et directement leur demande d'autorisation de fermeture à la préfecture (préfecture de police pour le département de la Seine) qui délivrera les autorisations sous réserve que la fermeture demandée n'apportera aucune gêne à l'approvisionnement des consommateurs.

Les gérants non salariés avertiront les maisons de la fermeture de leur succursale au moins un mois à l'avance par un avis dont il leur sera accusé réception aussitôt.

Toutefois, si l'octroi d'un repos payé effectif, le remplacement momentané du gérant ou la fermeture du magasin pendant la période de repos se révélaient matériellement impossibles, le repos effectif pourra, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au vingt-quatrième des rémunérations perçues pendant la période de référence.

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Entrée en vigueur le 19 mai 1948

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